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Cabinet d’avocat à Lyon

Avocat depuis 2012, inscrit au barreau de Lyon depuis 2015 (auparavant à celui de Grenoble), Me Lantheaume vous assiste en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans toute la France dans un nombre limité de contentieux, pour de meilleurs résultats.

Le droit étant de plus en plus technique, il devient en effet essentiel pour un avocat de se spécialiser afin d’être plus efficace, dans le but d’apporter une vraie plus-value à ses clients. Me Lantheaume a ainsi fait le choix de pratiquer uniquement le droit des étrangers, le droit pénitentiaire et le droit des libertés, ce qui lui permet d’avoir une très bonne connaissance de ces matières.

Son cabinet, qui compte une avocate collaboratrice et une secrétaire, est reconnu à Lyon et dans la région pour ses compétences, la qualité de l’accompagnement de ses clients, et sa très grande réactivité,  trois éléments qui constituent sa marque de fabrique. Pour parvenir à un objectif de qualité maximale, le nombre de rendez-vous mensuel est limité, et les dossiers sont sélectionnés pour leur intérêt juridique ou humain.

Membres de plusieurs associations (association des avocats pour la défense des étrangers, association des avocats pour la défense des droits des détenus, OIP…) et syndicats (Syndicat des avocats de France), Me Lantheaume est un avocat engagé pour les causes qui lui tiennent à cœur.

Le cabinet de Me Yannis Lantheaume intervient exclusivement dans trois contentieux spécifiques

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Ses maîtres mots sont compétence, réactivité et implication

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Avocat spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité

Me Lantheaume est titulaire d’un certificat de spécialisation en droit des étrangers et de la nationalité, qui sanctionne la pratique habituelle de ce contentieux, et qui est accordé après vérification des connaissances dans le domaine par le dépôt d’un dossier de candidature, et entretien avec un jury composé de deux avocats spécialistes, d’un magistrat administratif et d’un universitaire. Seulement une vingtaine d’avocats sont titulaires de ce certificat de spécialisation en France.

lantheaume-avocat-lyon-Droit des étrangers

Droit des étrangers : l'activité principale du cabinet

Que vous soyez ressortissant étranger en situation régulière ou « sans-papiers », le cabinet vous accompagne dans vos démarches administratives ou pour vos recours au tribunal.

Le droit des étrangers est un contentieux de plus en plus complexe, qui nécessite une fine connaissance tant des services de l’immigration des différentes préfectures que de la réglementation et de la jurisprudence des juridictions administratives.

Que votre problème concerne un titre de séjour, une régularisation, un refus de visa ou un regroupement familial, l’assistance par un avocat sera souvent déterminante sur le long terme, et il est vivement conseillé de ne pas attendre de recevoir une décision négative par l’administration pour se faire conseiller par un professionnel du droit.

Le droit des étrangers se jugeant principalement devant les juridictions administratives, Me Lantheaume intervient en priorité sur Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi régulièrement dans toute la France, la procédure étant essentiellement écrite et ne nécessitant pas forcément de déplacement. 

Un premier rendez-vous par visioconférence ou téléphone peut d’ailleurs être envisagé si vous résidez dans une autre région et que vous souhaitez que le cabinet prenne en charge votre dossier.

Droit pénitentiaire : un combat pour le respect des droits des détenus

Le droit pénitentiaire a trait aux relations entre les détenus et l’administration pénitentiaire, ainsi qu’aux conditions de détention de manière générale.

Il s’agit d’un droit en friche, mais qui tend à se développer, c’est pourquoi Me Lantheaume en a fait une de ses priorités.

lantheaume-avocat-lyon-Droit des libertés

Droit des libertés : pour que vivent les libertés publiques

Les libertés publiques sont attaquées de toutes parts. Le droit de manifester est restreint, les activistes sont considérés comme des terroristes, la liberté d’expression devient suspecte, les violences policières se multiplient…

Dans ce combat pour le respect des libertés et la prééminence du Droit, les avocats sont en première ligne.

Un cabinet d'avocat à taille humaine, gage de qualité

Les maîtres-mots du cabinet sont compétence, réactivité et implication.

Le cabinet refuse de sacrifier la qualité de son travail à la course au nombre de dossiers ouverts, ce que reprochent souvent les clients à leur avocat, car cela engendre ensuite un manque de suivi et de disponibilité de sa part.

Tout au contraire, le cabinet de Me Lantheaume a à cœur de traiter chaque dossier comme s’il était le seul en cours, et d’y consacrer exactement le temps qu’il faut. Il y parvient en limitant volontairement le nombre de rendez-vous mensuels et d’ouvertures de dossiers. Le cabinet reçoit environ 150 demandes de rendez-vous chaque mois, et 10 rendez-vous sont fixés par semaine au maximum, soit 40 rendez-vous par mois.

Les engagements du cabinet, qui ont fait sa réputation, sont une qualité de travail garantie pour chaque affaire, une combativité résolue, une disponibilité importante, ainsi qu’une implication réelle.

Le cabinet est également totalement transparent sur les honoraires, et un client sait précisément, dès le premier rendez-vous, ce que la procédure lui coûtera. L’aide juridictionnelle peut être acceptée en fonction de l’intérêt juridique ou humain du dossier.

Me Lantheaume vous accueille sur rendez-vous du lundi au vendredi, le cabinet est situé à Lyon (69009). Attention, toutes les demandes de rendez-vous ne peuvent être satisfaites, et vous êtes ainsi invités à exposer en quelques lignes votre cas lorsque vous sollicitez par mail une consultation. Il est répondu aux demandes de rendez-vous en 24 heures. Vous serez ainsi rapidement fixés et saurez si le cabinet peut vous recevoir ou pas.

L’équipe du cabinet est composée d’une avocate collaboratrice ainsi que d’une secrétaire.

Prendre RDV avec
Me Lantheaume

Le secrétariat du cabinet est ouvert du lundi au vendredi (sauf vendredi après-midi). Vous pouvez le contacter par mail (à privilégier). Me Lantheaume vous reçoit uniquement sur rendez-vous.

13 mars 2023ActualitéJ’ai récemment fêté mes dix années d’exercice professionnel comme avocat, puisque j’ai prêté serment le 12/12/2012 (!). L’occasion de faire un petit bilan sur le fonctionnement de mon cabinet, par un post de blog qui je l’espère sera utile à ceux qui ne sont pas encore clients, ceux qui le sont déjà, et de faire connaître ma méthode de travail, que j’ai affinée au fur et à mesure au cours de ces dix années. 1. Sélection des dossiers Un avocat fait face à un choix cornélien : soit il accepte tous les dossiers qui lui arrivent, mais alors il ne comptera plus ses heures ou consacrera moins de temps à chacun de ses clients, au risque de perdre en qualité de travail, soit il ne les accepte pas tous, mais il lui faut alors trouver le point d’équilibre afin d’avoir un cabinet rentable, ce qui n’a rien de simple en droit des personnes dans le contexte économique que l’on connaît.  J’ai clairement opté pour la seconde solution, car je suis convaincu que plus un avocat accepte de dossiers, moins il aura le temps de les travailler, moins il aura par conséquent de chances d’obtenir gain de cause pour ses clients, plus il fera d’insatisfaits, et accessoirement plus il se rapprochera du burnout ! En quelque sorte, essayer de bien défendre 10 personnes plutôt qu’en défendre mal 100. Le choix des dossiers se fait en fonction de l’intérêt juridique, de l’aspect humain, et même de considérations parfois « politico-citoyennes » (par exemple le choix de mener un combat contre les violences policières). 2. Réponse aux messages De nombreux clients reprochent à leur avocat de n’être jamais disponible, de ne pas répondre à leurs mails, de ne pas les rappeler, etc. Il est vrai que le quotidien d’un avocat est particulièrement rythmé, les semaines sont souvent très chargées, faites d’imprévus, et nous avons parfois le sentiment de ne pas avoir suffisamment de 24 heures dans notre journée pour tout faire. L’absence de réponse aux messages des clients ne résulte pas forcément de négligences ou d’une désinvolture de la part des avocats, mais simplement de la difficulté qu’ils ont à devoir s’occuper de tout dans un temps restreint, et du nombre de sollicitations auxquelles ils doivent faire face (sollicitations qui ont d’ailleurs explosé avec l’arrivée des mails…). Là aussi, limiter le nombre de ses clients c’est se laisser la possibilité de ne pas être submergé, et de pouvoir ainsi répondre à leurs messages dans des délais acceptables. C’est ce que je m’astreins à faire en répondant aux mails dans des délais généralement de 72 heures maximum, de même pour les messages téléphoniques laissés par les clients au secrétariat du cabinet, puisque je rappelle sous deux ou trois jours (en soirée, entre 19 heures et 20 heures :-). 3. « Reporting » En succédant à des confrères (la succession d’avocat, c’est lorsqu’un client a déjà un avocat mais souhaite en changer), j’ai pu constater que beaucoup de clients insatisfaits de leur avocat leur reproche de ne pas les tenir au courant de l’évolution de la procédure. Il est aisément compréhensible qu’un client apprécie et sois rassuré par le fait que son avocat le tienne au courant de tout ce qu’il fait pour son dossier, de toutes les étapes procédurales, a fortiori dans le cadre d’une affaire qui met en cause ses droits, laquelle peut être source d’un stress important. Les anglais appellent cela le « reporting », ce qui signifie que l’on rend compte de ce que l’on fait. Je fais en sorte de me tenir à cet aspect important de la relation avec un client, en lui transmettant systématiquement, dans un dossier numérique que je partage avec lui, les recours que j’envoie au tribunal (qu’il aura bien évidemment préalablement validés), les courriers du tribunal, les avis d’audience, les jugements, etc. Cela lui permet d’ailleurs de constater les nombreuses démarches qui doivent être effectuées dans le cadre d’une procédure. 4. Honoraires Un ressortissant étranger qui sollicite un avocat souhaite avant tout une défense de qualité, et, dans la mesure du possible, que son problème soit réglé grâce à la procédure que ce dernier va mettre en œuvre. La question des honoraires, même si elle est bien évidemment importante, est donc toujours secondaire. J’explique depuis plusieurs années à mes clients ce que recouvre l’honoraire, pourquoi les prestations d’un avocat peuvent paraître « chères », et ce que représente le coût de fonctionnement d’un cabinet. La pratique que je développe est assez simple : un honoraire forfaitaire (et non pas « au taux horaire », car le client n’est alors pas en mesure de savoir ce que lui coûtera la procédure), dont le montant est précisé dès la première consultation, montant qui n’évoluera pas par la suite sauf exception, avec un honoraire qui peut toujours être réglé en plusieurs fois. 5. Implication Certains avocats reprochent parfois à leurs clients de leur faire porter la responsabilité d’un jugement défavorable (« on a perdu au tribunal, c’est la faute de mon avocat »). J’avoue ne jamais avoir trop compris cette position car je trouve au contraire qu’il est rarissime qu’un client reproche à son avocat d’avoir échoué au tribunal, à partir du moment où il est convaincu que celui-ci a fait le maximum pour défendre ses intérêts.  L’immense majorité des gens savent reconnaître l’implication de leur avocat, et savent aussi qu’il n’est pas possible, dans un combat judiciaire, de lui faire porter la responsabilité d’un résultat négatif, tout simplement car ce n’est pas lui qui prend la décision finale mais un juge ! Une implication sans faille permet à un avocat de démontrer à son client qu’il fait le maximum pour obtenir le résultat espéré. Quand cette implication ne fait pas défaut, le client « pardonnera » toujours à son avocat une procédure qui finalement n’aboutit pas favorablement. L’implication dans un dossier, c’est aussi ce qui permet d’établir une bonne relation de confiance. 6. Confiance Du haut de mes dix petites années d’expérience j’ai compris que le principal élément qui fait une relation de qualité entre un avocat et son client, c’est la confiance. Cette confiance se construit dès la première consultation, raison pour laquelle celle-ci ne doit selon moi pas durer seulement 20 ou 30 minutes mais davantage (de 45 minutes à 1 heure au sein de mon cabinet), afin d’apprendre à se connaître, de mettre tous les problèmes sur la table, de répondre à toutes les questions, de faire de la pédagogie, etc. Mais la confiance se mérite, il faut donc qu’un client n’ait aucun doute quant au fait que son avocat va déployer toute son énergie et ses compétences pour le défendre. En échange, un avocat doit aussi avoir confiance dans son client, il s’agit d’une relation réciproque ! *** Limitation du nombre de dossiers pour traiter au mieux chacun d’entre eux, réponse aux clients dans des délais brefs, reporting systématique dans le cadre d’une procédure, honoraire forfaitaire dont le montant est précisé dès le premier rendez-vous, implication de tous les instants, soin apporté à la relation de confiance… voici donc les recettes que j’essaierai de continuer à appliquer pendant les dix prochaines années !  *** Yannis LantheaumeAvocat au barreau de Lyonwww.lantheaume-avocat.fr [...]
20 février 2023Droit des étrangersPartie 2 – Le droit Dans la première partie de ce poste de blog, nous avions expliqué l’attitude de la préfecture du Rhône, qui a décidé de ne plus respecter les jugements rendus par le tribunal administratif de Lyon en matière de contentieux des étrangers. Nous en venons désormais au cadre juridique qui prévoit ce que peut faire un tribunal en cas de difficulté d’exécution d’un jugement qu’il a rendu. De manière plus générale, nous évoquons l’appréciation par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), d’une part, de l’absence de respect par une administration d’une décision de justice, et, d’autre part, de l’éventuelle responsabilité de la justice administrative elle-même si celle-ci n’assure pas correctement l’exécution des décisions qu’elle rend. En procédure administrative contentieuse, les jugements sont « exécutoires » (article L11 du code de justice administrative), ce qui signifie que tout un chacun, y compris l’administration, est censé respecter une décision rendue par un tribunal administratif, une cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative spécialisée.  La préfecture du Rhône ayant décidé de se soustraire à ce principe pourtant cardinal dans une démocratie (voir les explications dans la partie 1 du post), il devient désormais nécessaire, pour le justiciable ayant obtenu une décision favorable du tribunal, d’introduire une requête en exécution de jugement, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative. Ce faisant, il demande au tribunal d’assurer l’exécution par l’administration concernée du jugement rendu.  Dans un monde bien fait, le tribunal exercerait alors « toutes diligences » pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle, comme prévu à l’article R. 921-5 du code de justice administrative, et ferait connaître son courroux à l’autorité administrative, qui, en n’exécutant pas le jugement, porte atteinte à l’autorité d’une décision de justice. En effet, si l’État décide de ne plus respecter les décisions de justice, ce sont les fondements mêmes de l’État de droit, notamment la séparation des pouvoirs, qui sont ébranlés. Or, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) prévoit que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Dans la conception moderne, une société qui n’assure pas la séparation des pouvoirs n’est tout simplement pas une démocratie.  Il ne faut donc pas prendre à la légère le fait qu’une administration ne respecte pas un jugement, il s’agit d’un événement grave contre lequel devrait se révolter un tribunal. D’ailleurs, juridiquement l’inexécution d’une décision de justice est fautive, et elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’État (pour le principe : CE sect., 31 janvier 1936, Société Lustria, n°33914, Lebon 148 ; pour une première application concrète : CE, 18 juillet 1947, Société Rey Frères, n°74613, Lebon 330). En outre, le droit à l’exécution d’une décision de justice constitue une déclinaison du droit au procès équitable garanti par l’article 6 alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 19 mars 1997, Epoux Hornsby c/ Grèce, n°18357/91). La conséquence de la méconnaissance de ce droit est la possibilité pour le justiciable qui en est victime d’obtenir réparation du préjudice subi (CEDH, 20 juillet 2000, Antonetto c/ Italie, n°15918/89). La Cour relève d’ailleurs que la nécessaire exécution d’une décision de justice constitue un principe qui « revêt encore plus d’importance dans le contexte du contentieux administratif » (CEDH, 20 septembre 2022, Mehmet Taner c/ Turquie, n°51470/15, §38).  Enfin, l’Etat est responsable à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative (CE, ass., 29 déc. 1978, Darmont, n° 96004, Lebon ; CE, ass., 28 juin 2002, Magiera, n°239575, Lebon). Ce qui signifie concrètement que sa responsabilité peut être engagée si la justice administrative n’assure pas l’exécution des décisions qu’elle rend. La décision d’assemblée Magiera précise notamment que : « lorsque le litige entre dans leur champ d’application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ». Et que : « si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu’ainsi lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ». Enfin, la même décision énonce que : « le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale – compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours – et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement ». Si la décision Magiera se prononce sur la question de la responsabilité de l’État à raison du fonctionnement défectueux de la justice administrative pour un délai anormalement long de jugement, la notion de « jugement » englobe implicitement mais nécessairement celle de l’exécution d’une décision déjà rendue. D’ailleurs, cette décision précise que « le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale et concrète ». Ainsi, le défaut de diligences d’une juridiction administrative pour assurer l’exécution d’un jugement qu’elle a rendu, a fortiori dans un contexte, comme celui que nous connaissons avec la préfecture du Rhône, où il est notoire que l’administration concernée n’exécute pas les jugements, est susceptible d’engager la responsabilité de l’État à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative. En bref, il appartient au tribunal administratif de Lyon de jouer pleinement son rôle, de s’assurer de l’exécution des décisions qu’il rend, de relancer rapidement la préfecture du Rhône si elle n’a pas respecté un jugement dans les délais, de lui fixer des astreintes, etc. Et non pas de laisser la préfecture « trainer des pieds » pendant des mois et des mois pour respecter la décision de justice, sans crainte d’être sanctionnée pour pareille attitude.  Mais sans même, à ce stade, envisager d’engager la responsabilité de la justice administrative dans une telle situation, on pourra néanmoins faire le constat qu’il est fondamentalement inquiétant, dans un Etat de droit, qu’un tribunal se désintéresse à ce point de l’exécution des décisions qu’il rend, et donc de l’autorité de ses jugements.  Dans son fameux article « Le Huron au Palais-Royal », connu de tous les publicistes, le professeur Rivero critiquait, par une allégorie demeurée célèbre, les effets platoniques des décisions rendues par la justice administrative en matière d’excès de pouvoir. Sommes-nous encore si loin de cette époque ? N’est-il pas temps que les juridictions administratives se dotent de vrais pouvoirs pour contraindre une administration à exécuter ses décisions ? Mais surtout : n’est-il pas temps qu’elles utilisent de manière beaucoup plus volontariste les pouvoirs dont elles disposent déjà, notamment celui de condamner l’administration au paiement d’une astreinte ?  Et ce afin de ne pas être tel « Winnie l’ourson » devant une administration récalcitrante à respecter ses décisions, administration qui profite de l’absence de sanction pour continuer à piétiner l’autorité des jugements, et par là-même l’Etat de droit… *** Yannis LantheaumeAvocat au barreau de Lyonwww.lantheaume-avocat.fr [...]
9 février 2023Droit des étrangersPartie 1 – Les faits Nous avions déjà eu l’occasion d’expliquer, dans un précédent post de blog, qu’il régnait comme une sorte de chaos en préfecture du Rhône, au sein de la direction des migrations et de l’intégration. Eh bien sachez que trois ans plus tard, c’est encore pire ! Désormais – et ce n’était pas le cas il n’y a encore ne serait-ce qu’un an –, la préfecture du Rhône a décidé, en contentieux des étrangers, de ne plus exécuter (c’est-à-dire de ne plus respecter) les jugements rendus en sa défaveur par le tribunal administratif de Lyon. Afin que chacun comprenne de quoi il s’agit : concrètement, lorsqu’au bout d’un an et demi de procédure contentieuse, un étranger obtient enfin du tribunal un jugement condamnant la préfecture du Rhône à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois (puisque l’administration n’a jamais répondu à sa demande de titre de séjour par exemple), l’autorité administrative ne respecte jamais ce délai. Et pourtant – ce qui ne laisse pas de surprendre –, il semble que le tribunal administratif de Lyon se soucie fort peu de l’absence de respect de ses décisions par la préfecture. C’est en effet un fait désormais acquis que dès lors qu’une requête en exécution de jugement lui est adressée, le tribunal va donc demander ses observations au préfet du Rhône, afin de savoir pour quelle raison il n’a pas exécuté ledit jugement.  Il lui envoie ainsi un courrier en lui accordant généralement un délai d’un mois pour répondre, et bien évidemment le préfet ne formulera aucune observation dans ce délai. Il faut alors relancer le tribunal, et un nouveau courrier est adressé par ce dernier au préfet, avec… un nouveau délai d’un mois pour présenter des observations ! Fort peu effrayé par une missive aussi peu comminatoire, le préfet ne répond toujours pas, et au bout de six mois, – mais là encore il faut que l’avocat en fasse la demande s’il ne veut pas que la procédure traîne… –, il faut donc adresser une demande d’ouverture d’une phase juridictionnelle d’exécution de jugement au tribunal. L’ouverture d’une phase juridictionnelle est de droit, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Pensez-vous qu’à ce stade, généralement huit mois après le jugement, le tribunal aurait l’idée de fixer une astreinte au préfet (dissuasive : par exemple 500 € par jour de retard), afin de lui faire connaître son mécontentement, et le contraindre à respecter le jugement rendu ? Pas du tout !  Actuellement, alors même que le juge peut, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et à la demande des parties ou d’office, assortir son injonction d’une astreinte, il ne le fait jamais. Et par conséquent, le préfet du Rhône ne s’exécute donc toujours pas… Le tribunal n’a alors d’autre choix que d’ouvrir cette phase juridictionnelle d’exécution de jugement, et c’est reparti pour encore de nombreux mois de procédure, aux termes desquels une audience sera finalement fixée. C’est en général à ce stade-là seulement que le préfet, au pied du mur, réagira afin d’éviter une condamnation pécuniaire, avec astreinte cette fois-ci… Il aura ainsi gagné pas moins d’un an grâce à l’extraordinaire aménité de la juridiction administrative à son endroit. Pendant ce temps, le justiciable est toujours aussi précarisé, et il se demande de manière assez naïve si l’administration, comme n’importe qui, a le devoir de respecter une décision de justice… Il faut dire que tout lui démontre le contraire. Nous avions pu nous demander dans un précédent post de blog s’il fallait « une vie pour devenir français », en tout cas il faut désormais plusieurs mois pour simplement obtenir que l’administration exécute une décision de justice. Face à un constat si affligeant, on peut se demander si le tribunal administratif de Lyon ne serait pas un peu trop « bisounours » avec la préfecture du Rhône, notamment en refusant contre toute logique de manier l’arme de l’astreinte, c’est-à-dire de la condamnation à des sommes d’argent, généralement dissuasive pour l’administration. À moins… A moins qu’il ne s’agisse d’un choix délibéré, le tribunal ne souhaitant pas faire peser une charge trop forte sur cette administration déjà moribonde. Une telle position serait alors assurément prise au nom de l’intérêt de l’administration, mais certainement pas au nom de l’intérêt des justiciables. Comme quoi, quand le juge administratif soutient défendre l’intérêt général, il faut toujours se demander à qui cet « intérêt général » profite.  Est-ce que derrière le commode et rassérénant vocable d’intérêt général ne reposerait pas en réalité, la plupart du temps, l’intérêt exclusif de l’administration ?  *** Yannis LantheaumeAvocat au barreau de Lyonwww.lantheaume-avocat.fr [...]
6 décembre 2022Droit des étrangers / VisaPar deux décrets du 29 juin 2022 (ici et ici), le gouvernement a procédé à une réforme d’ampleur du contentieux des visas. Cette réforme s’appliquera pour toutes les décisions de refus de visas prises à partir du 1er janvier 2023.  Il est donc temps de faire un point sur les dispositions qui seront applicables à compter de cette date. Il sera préalablement précisé que les mêmes décrets viennent fixer les modalités de recours contre les refus d’autorisations de voyage (ETIAS – système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages), mais ce système n’étant pas encore entré en vigueur, nous y reviendrons ultérieurement. *** Tout d’abord – et c’est une nouveauté de taille -, les modalités de recours seront désormais distinctes selon que l’on attaque un refus de visa court séjour (visa Schengen) ou de long séjour. Une décision de refus de visa de long séjour continuera de devoir être contestée devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), mais, désormais, un refus de visa Schengen se contestera devant le sous-directeur des visas de la direction générale des étrangers en France (DGEF). À la différence de la CRRV, qui ne peut que rejeter le recours ou recommander au ministre de délivrer le visa demandé (le ministre restant libre de délivrer ou non le visa), le sous-directeur des visas pourra quant à lui donner directement instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa court séjour sollicité. Ensuite, désormais tous les recours contre les refus de visa devront avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision de refus, alors que le délai était auparavant de deux mois. Les recours pourront être effectués par la personne qui fait l’objet de la décision de refus, par un mandataire dûment habilité, ou – nouveauté – par toute personne établissant avoir un intérêt direct et certain à contester la décision. Si le pouvoir réglementaire a réduit les délais de recours en les divisant carrément par deux (!), en revanche l’administration (la CRRV ou le sous-directeur des visas, donc) auront quant à eux toujours deux mois pour statuer sur les recours… Si la CRRV rejette le recours, la personne disposera d’un délai de deux mois – délai inchangé – pour saisir le tribunal administratif de Nantes, mais attention, les « délais de distance » prévus par le code de justice administrative ne seront plus de mise pour les personnes résidant outre-mer ou à l’étranger. Aucune prorogation de délai ne sera donc possible. Enfin, s’agissant des refus de visa « court séjour », toute possibilité d’appel est supprimée.  Dès lors, si le tribunal administratif de Nantes rejette le recours contentieux, seule la voie de la cassation devant le Conseil d’État sera ouverte. Pour résumer, comme bien souvent l’État écorne le droit au recours des justiciables (délais, voie de recours, etc.) pour rendre service à l’administration qui, en l’absence de moyens supplémentaires et face à l’augmentation du nombre de demandes de visa, n’arrive plus à faire face. Il sera intéressant de voir si saisir le sous-directeur des visas de la DGEF est aussi inutile que de saisir la CRRV, organe dont il a déjà été dit ici qu’il ne servait pas à grand-chose si ce n’est à coûter de l’argent au contribuable. Heureusement, bien souvent le tribunal administratif de Nantes annule des décisions rejetant les recours contre les refus de visa.  Il semble même qu’en matière de droit des étrangers, le contentieux des visas soit l’un de ceux qui donnent lieu au taux d’annulations juridictionnelles le plus important, preuve s’il en était encore besoin que tant les autorités consulaires que la CRRV n’appliquent pas correctement la loi et les conventions internationales. *** Yannis Lantheaume Avocat au barreau de Lyon www.lantheaume-avocat.fr [...]
4 octobre 2022Droit des étrangers / VisaDans un précédent post de blog, nous nous étions interrogés sur la possibilité pour un consulat de rejeter la demande de visa long séjour « salarié » d’un étranger pourtant titulaire d’une autorisation de travail délivrée par la DIRECCTE. Une réforme est intervenue en avril 2021 qui a modifié en profondeur la procédure de demande d’autorisation de travail, ainsi que les critères de délivrance d’une telle autorisation. Indirectement, cette réforme a également eu des conséquences sur l’analyse par les autorités consulaires des demandes de visa « salarié ». Ici, nous faisons donc un point sur la réforme un an et demi après son entrée en vigueur, et, surtout, sur les précautions à prendre au moment du dépôt de la demande de visa long séjour « salarié ». *** La réforme d’avril 2021 Si l’on devait résumer la réforme intervenue en avril 2021, l’on pourrait dire qu’elle revêt trois aspects principaux : dématérialisation de la procédure de demande d’autorisation de travail, simplification des démarches, et amélioration des délais de traitement. Dématérialisation d’abord, car désormais l’entière procédure se fait en ligne, sur le site suivant : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ (téléservice qui a d’ailleurs vocation, à terme, à regrouper l’ensemble des démarches administratives qui pourront être faites par les ressortissants étrangers résidant en France, comme les demandes de titre de séjour, demandes de naturalisation, de DCEM, etc.). Quand le système fonctionne (ce qui n’est pas toujours le cas…), c’est une modification heureuse car concrètement un employeur peut, en une quinzaine de minutes, formuler sa demande d’autorisation de travail directement sur Internet. Auparavant, il fallait envoyer un dossier « papier » en courrier recommandé à la DIRECCTE, qui en accusait réception parfois plusieurs semaines après, en demandant toute une série de pièces complémentaires.  La procédure était longue et particulièrement lourde. Désormais, la demande se fait donc intégralement en ligne, de même que les échanges avec l’administration (demande de pièces complémentaires…). La décision d’acceptation de la demande d’autorisation de travail, ou de rejet de cette demande, est transmise à l’employeur par courriel. Simplification ensuite, car le nombre de documents à fournir pour le dépôt d’une demande d’autorisation de travail a été significativement revu à la baisse. Concrètement, afin de formuler sa demande en ligne, un employeur doit se munir de seulement trois pièces différentes, qu’il lui faudra uploader sur le site : le passeport du salarié ou sa carte d’identité, l’annonce déposée sur le site de Pôle emploi (quand la situation de l’emploi est opposable), et l’attestation de clôture de l’offre par Pôle emploi. Un quatrième document peut éventuellement être nécessaire : un mandat de représentation lorsque la demande d’autorisation de travail est formulée au nom de l’employeur par un tiers. S’agissant des informations à transmettre l’administration sur la plate-forme de dépôt d’une demande d’autorisation de travail, il faudra préciser le numéro de Siret de l’entreprise, l’état civil du gérant, son numéro de téléphone, l’état civil du salarié, son numéro de téléphone et son adresse de courriel, son numéro de passeport, le type d’emploi proposé, le code Rome correspondant à l’emploi proposé, le niveau, l’échelon et le coefficient de cet emploi, le montant du salaire brut proposé, le montant du salaire brut prévu par la convention collective, et la date de début prévisible du contrat de travail. Amélioration des délais de traitement enfin, car dans l’immense majorité des cas, l’autorisation de travail est accordée en quelques semaines, parfois même quelques jours. Globalement, un effort conséquent a donc été fait afin de faciliter l’embauche d’un salarié étranger, effort tout particulièrement appréciable au moment où la pénurie de main-d’œuvre augmente en France. Cette réforme ne va pas néanmoins sans quelques inconvénients, tout particulièrement le fait que depuis son entrée en vigueur, le nombre de refus de visa « salarié » a explosé… Délivrance d’une autorisation de travail ne signifie pas nécessairement acceptation du visa « salarié » Une demande d’autorisation de travail peut parfaitement être effectuée par une entreprise souhaitant recruter un étranger résidant régulièrement sur le territoire français (dans le cadre d’un changement de statut par exemple). Mais nous évoquons ici un autre cas de figure, celui de l’entreprise qui souhaite recruter un étranger résidant dans son pays d’origine, via la procédure d’introduction de main-d’œuvre étrangère. Cela signifie donc qu’une fois l’autorisation de travail obtenue, le futur salarié devra encore demander un visa long séjour auprès des autorités consulaires françaises de son pays, afin de rejoindre régulièrement le territoire français. Auparavant, lorsqu’une demande d’autorisation de travail se faisait auprès de la DIRECCTE, il fallait que l’entreprise justifie des diplômes du salarié qu’elle souhaitait recruter, et qu’elle démontre qu’ils étaient en adéquation avec le poste qu’elle lui proposait.  Si la personne n’avait pas de diplôme, il fallait pour l’employeur pouvoir démontrer qu’elle avait une expérience professionnelle suffisante lui permettant d’occuper le poste proposé. Bref, il fallait démontrer ce que l’on appelle l’adéquation homme/poste. Depuis avril 2021, ce critère a disparu, sauf pour les étudiants. Par conséquent, il est devenu plus simple pour un employeur d’obtenir une autorisation de travail pour un ressortissant étranger. Sauf que désormais, lorsque ce dernier réside encore dans son pays, ce sont les autorités consulaires, encore plus qu’avant, qui se sont arrogé le droit d’opérer un contrôle de l’adéquation homme/poste. Quelles précautions prendre au moment du dépôt de la demande de visa « salarié » ? Dans ces conditions, il devient donc impératif pour l’étranger titulaire d’une autorisation de travail souhaitant rejoindre en France l’entreprise qui a accepté de le recruter de prendre quelques précautions au moment du dépôt de sa demande de visa « salarié ». Dans le cadre des dossiers traités au cabinet, nous avons pu constater qu’un grand nombre de refus était dû au fait que la personne n’avait pas justifié de ses diplômes et/ou de son expérience professionnelle antérieure. Dans ce type de cas, il peut donc être intéressant, en cas de rejet de la demande de visa, plutôt que de faire un recours contre ce refus, de formuler une nouvelle demande de visa « salarié » plus étayée, en fournissant ses diplômes, la preuve de ses qualifications, un certificat de travail, ses anciens contrats de travail, ses bulletins de salaire, etc. Il peut également être opportun que l’employeur, en France, rédige un courrier d’accompagnement que le salarié joindra à sa nouvelle demande de visa, dans lequel il expliquera les raisons pour lesquelles il souhaite embaucher ce salarié (difficultés de recrutement en France, compétences de l’intéressé, spécificités du poste, etc.). En revanche, si tous les justificatifs nécessaires ont été fournis au consulat, et que celui-ci rejette néanmoins la demande de visa long séjour mention « salarié », alors il ne reste plus qu’à saisir la commission de recours contre les refus de visa (CRRV) puis, très probablement, le tribunal administratif de Nantes, afin de contester la décision de refus de visa. Une telle procédure est assez longue (environ 9 à 12 mois au total), mais il est possible de saisir le tribunal en référé pour essayer d’obtenir une décision plus rapide. Dans ce cas, en revanche, il faudra justifier d’une situation d’urgence. Pour une entreprise, cette urgence peut être la nécessité impérieuse de faire venir le salarié rapidement, car son absence génère des difficultés de fonctionnement au sein de la société, une désorganisation du travail, une perte de chiffre d’affaires, etc. Prudence donc : réussir à obtenir une autorisation de travail c’est bien, mais la demande de visa de long séjour « salarié » n’est pas qu’une simple formalité, il faut la préparer en amont ! *** Yannis LantheaumeAvocat au barreau de Lyonwww.lantheaume-avocat.fr [...]
20 septembre 2022Droit des étrangersDans un précédent post de blog, nous nous étions interrogés sur le type de visa qui pouvait permettre aux parents étrangers d’un ressortissant français de venir séjourner durablement en France. Nous avions évoqué deux types de visa différents, qui par la suite permettent la délivrance de titres de séjour : les visas « ascendant à charge de ressortissant français » et les visas « visiteur ». Ici, nous faisons un petit « focus » sur le cas particulier des Algérien.ne.s qui veulent demander un titre de séjour en leur qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. *** Un contexte qui favorise la demande de titre de séjour comme « ascendant à charge d’un Français » Il est possible pour un ressortissant algérien de s’établir durablement en France s’il justifie être à la charge de son enfant français. Généralement, il va s’agir d’un couple de retraités algériens, ou d’un parent isolé et âgé, qui veut se rapprocher de sa famille en France, notamment car il perd en autonomie, et, souvent, il veut pouvoir profiter de ses petits-enfants qui vivent en France.  La pandémie et la fermeture totale des frontières entre la France et l’Algérie pendant plus d’un an et demi a également incité de nombreux Algériens à chercher des solutions pour obtenir un droit au séjour en France et ne plus avoir à solliciter en permanence des visas touristiques auprès des consulats français en Algérie, ce qui relève d’une véritable gageure au regard des difficultés pour déposer une demande, de la corruption et des innombrables refus. Le contexte actuel lié aux difficultés croissantes de dépôt des demandes de visa en Algérie, au nombre important de rejets de ces demandes, ainsi qu’à la fermeture des frontières pour des raisons sanitaires favorise donc largement le dépôt des demandes de titre de séjour comme « ascendant à charge de français ». Le titre de séjour « ascendant à charge de ressortissant français » pour les Algériens L’article 7 bis alinéa b de l’accord franco-algérien prévoit que « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ». De nombreux ressortissants algériens connaissent l’existence du titre de séjour « ascendant à charge d’un Français », mais nous souhaitons ici revenir sur les critères de délivrance d’un tel titre. Précisons d’emblée qu’il n’est pas soumis à l’obligation de visa de long séjour, ce qui signifie que l’on peut le demander simplement en étant arrivé en France avec un visa touristique, pendant la validité de ce dernier. Ceci ne vaut que pour les Algériens, car pour toutes les autres nationalités, pour demander un tel titre de séjour il faudra au préalable justifier d’une entrée en France avec un visa de long séjour (visa de type D). Il arrive très régulièrement que notre cabinet soit saisi par des ressortissants algériens faisant l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’ils avaient demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien comme « ascendants à charge ». Les motifs de refus de ces demandes sont toujours les mêmes, raison pour laquelle nous avons souhaité alerter sur les critères de délivrance de ce titre. Il y en a trois, et généralement c’est le dernier critère qui pose problème : – Justifier avoir un enfant de nationalité française ; – Justifier que cet enfant vous prend en charge financièrement depuis déjà un certain temps (je conseille au moins deux ans, même si aucune durée spécifique n’est prévue par l’accord franco-algérien), par le biais de virements réguliers en Algérie ; – Justifier que l’on est véritablement « à charge », c’est-à-dire que l’on ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour être financièrement autonome, et qu’aucun autre membre de famille en Algérie ne peut vous aider à subvenir à vos besoins. De nombreux Algériens pensent qu’il suffit d’avoir un enfant français qui vous fait des virements réguliers depuis plusieurs années pour obtenir ce titre de séjour. Ils vont alors déposer des demandes de titres de séjour en étant certains que cela aboutira favorablement, alors que par la suite, ils se verront, à leur grand désarroi, notifier des refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. C’est qu’ils n’ont pas pris en compte le dernier critère, qui est tout à la fois le plus méconnu et le plus important, celui de démontrer que l’on est véritablement « à charge ». Que signifie cette notion d’être « à charge » ? Il faut justifier du fait que l’on dispose de ressources inexistantes ou tellement faibles qu’elles ne permettent pas de subvenir de manière autonome à ses propres besoins dans son pays.  Autrement dit, des parents retraités qui perçoivent une bonne pension de retraite n’ont aucune chance d’obtenir un titre de séjour « ascendants à charge » quand bien même leur enfant français leur envoie de l’argent depuis plusieurs années. Pour les Algériens, la norme de référence est le salaire national minimum garanti (SNMG) actuellement de 20 000 dinars mensuels depuis l’entrée en vigueur du Décret n°21-137 du 7 avril 2021 fixant le salaire national minimum garanti. Si un ressortissant algérien dispose d’une retraite supérieure à 20 000 dinars par mois (40 000 dinars pour un couple), il est à peu près certain que la préfecture rejettera sa demande de titre de séjour en estimant qu’il justifie de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins, et ne peut donc être considéré comme véritablement « à charge » de son enfant français. La préfecture du Rhône, par exemple, oppose systématiquement des refus à toute personne dont la retraite est supérieure à 20 000 dinars par mois.  Le tribunal administratif de Lyon confirme cette position, quand bien même l’on tente de démontrer que 20 000 dinars n’est aucunement une somme suffisante pour vivre « normalement » en Algérie, ou que la notion d’ascendant « à charge » telle que définie par l’accord franco-algérien ne revêt pas simplement une dimension financière, mais également une dimension matérielle et morale (envoi de médicaments, perte d’autonomie et besoin de l’assistance d’une tierce personne, etc.) (TA Lyon, 1er octobre 2021, Mme T. c/ Préfet du Rhône, n°2104072). Inversement, un Algérien pouvant justifier du fait qu’il perçoit une pension de retraite inférieure à 20 000 dinars par mois pourra se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité d’ascendant à charge, s’il démontre bien qu’il a en France un enfant français qui lui envoie de l’argent depuis plusieurs années (TA Lyon, 15 octobre 2021, M. et Mme B-A c/ Préfet du Rhône, n°2104167-2104168). Attention toutefois : un Algérien qui percevrait une retraite inférieure à 20 000 dinars par mois mais qui aurait d’autres enfants en Algérie pouvant subvenir à ses besoins pourra se voir opposer un refus de titre de séjour au motif que s’il est en partie « à charge » de son enfant français, il peut néanmoins être également pris en charge par d’autres enfants dans son pays d’origine. Dans cette dernière hypothèse, il faudra alors non seulement démontrer que le parent en question perçoit une retraite inférieure à 20 000 dinars par mois, mais également que les autres enfants qu’il a en Algérie ne peuvent le prendre en charge (chômage, situation de handicap, etc.). Titre de séjour « ascendant à charge » ou « visiteur » ? Ainsi, au moment de s’interroger sur les perspectives, pour un ressortissant français dont les parents sont algériens, de les aider à s’établir durablement France, il faut absolument se poser les bonnes questions : titre de séjour « ascendant à charge » ou « visiteur » ? Certes, le titre de séjour « ascendant à charge » est un titre de 10 ans, et il est possible de le demander directement en préfecture, simplement avec un visa touristique. En revanche, les critères de délivrance sont beaucoup plus stricts. Le titre de séjour « visiteur » est quant à lui subordonné à l’obtention préalable d’un visa de long séjour mention « visiteur », qui doit donc se demander auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, et ce sera un titre de séjour d’une durée simplement d’un an (renouvelable). En revanche, les conditions de délivrance sont nettement plus souples. Bien souvent, en consultation, nous orientons les familles vers une demande de visa de long séjour mention « visiteur » plutôt que vers une demande de titre « ascendant à charge de ressortissant français », tout simplement car dans la plupart des cas, les critères de délivrance du titre « visiteur » sont remplis quand ceux du visa « ascendant à charge » ne le sont pas. Il importe donc de bien se renseigner avant toute demande, car les conséquences (refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français) peuvent être radicales… Un Algérien entré en France avec un visa touristique qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour « ascendant à charge » accompagné d’une mesure d’éloignement devra soit se maintenir en France en séjour irrégulier pendant plusieurs années avant d’espérer obtenir un titre de séjour, soit retourner en Algérie, et il lui sera alors très compliqué par la suite d’obtenir à nouveau des visas touristiques, car on lui opposera des refus au motif du « risque migratoire ». *** Yannis LantheaumeAvocat au barreau de Lyonwww.lantheaume-avocat.fr [...]